Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Consignation judiciaire
82(1)Les fiduciaires peuvent consigner à la Cour des sommes en fiducie ou y déposer des titres en fiducie.
82(2)Si en en étant empêché, un fiduciaire ne peut recevoir un versement ou un transfert de sommes ou de titres en fiducie ni ne peut donner un récépissé à leur égard, la Cour peut, sur requête d’une personne qui se trouve en possession ou qui a le contrôle de ces sommes ou de ces titres, en ordonner, selon le cas, la consignation ou le dépôt judiciaire.
82(3)Le récépissé que remet un fonctionnaire compétent de la Cour pour des sommes consignées ou des titres déposés comme le permet le paragraphe (1) ou (2) dégage le fiduciaire ou l’autre personne qui a consigné les sommes ou déposé les titres de toute autre obligation à leur égard.
82(4)La Cour peut rendre toutes ordonnances qu’elle estime nécessaires ou appropriées relativement aux sommes en fiducie consignées ou aux titres en fiducie déposés à la Cour aux fins tant de l’application du paragraphe (1) ou (2) que de l’administration de la fiducie à laquelle sont assujettis ces sommes ou ces titres.
Consignation judiciaire
82(1)Les fiduciaires peuvent consigner à la Cour des sommes en fiducie ou y déposer des titres en fiducie.
82(2)Si en en étant empêché, un fiduciaire ne peut recevoir un versement ou un transfert de sommes ou de titres en fiducie ni ne peut donner un récépissé à leur égard, la Cour peut, sur requête d’une personne qui se trouve en possession ou qui a le contrôle de ces sommes ou de ces titres, en ordonner, selon le cas, la consignation ou le dépôt judiciaire.
82(3)Le récépissé que remet un fonctionnaire compétent de la Cour pour des sommes consignées ou des titres déposés comme le permet le paragraphe (1) ou (2) dégage le fiduciaire ou l’autre personne qui a consigné les sommes ou déposé les titres de toute autre obligation à leur égard.
82(4)La Cour peut rendre toutes ordonnances qu’elle estime nécessaires ou appropriées relativement aux sommes en fiducie consignées ou aux titres en fiducie déposés à la Cour aux fins tant de l’application du paragraphe (1) ou (2) que de l’administration de la fiducie à laquelle sont assujettis ces sommes ou ces titres.